C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
30. Le psychoéducateur qui refuse à un client l’accès à un renseignement contenu dans son dossier, lorsque la loi l’autorise, ou qui refuse d’acquiescer à une demande du client de correction ou de suppression de renseignement dans tout document qui le concerne, l’informe des motifs de son refus et les inscrit au dossier.
D. 1073-2013, a. 30.